Signature électronique

Décision du Conseil d’État n° 351931 (lecture du mercredi 17 juillet) : la signature scannée n’a pas de valeur légale.
Ne pas la confondre avec la signature électronique qui est bien spécifique.
Seules sont considérées comme valables la signature électronique et la signature manuscrite.

Qu’est-ce qu’une signature électronique et quelle est sa valeur juridique ?
La signature numérique (ou électronique) est un mécanisme basé sur la technologie du chiffrement de données, il permet d’authentifier l’auteur d’un document électronique et de garantir son intégrité.
La loi n°2000-230 du 13 mars 2000 reconnait à la signature électronique la même valeur que la signature manuscrite dans la mesure où celle-ci est réalisée avec un procédé fiable d’identification.
La signature numérique nécessite l’utilisation de certificats électroniques. Ceux-ci sont générés par des autorités de certification. L’association certificat et logiciel de signature (souvent intégré dans les sites Web, permet de signer d’un simple clic, tout type de documents (contrats, lettres, devis, déclarations…).

Extrait de la décision du conseil d’état :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1316-4 du code civil :  » La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. (…) / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat  » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2001 pris pour l’application de ces dispositions législatives que la présomption de fiabilité d’un procédé de signature électronique est subordonnée, notamment, à l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création ayant fait l’objet d’une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ; que, pour regarder comme constitutif d’une faute le fait que les comptes-rendus d’analyse étaient revêtus d’une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s’est fondée sur l’absence d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de cette signature ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a donc pas omis de rechercher si les intéressés, qui, faute d’avoir eu recours à un dispositif certifié, ne pouvaient se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions précitées, avaient apporté la preuve de la fiabilité du procédé qu’ils mettaient en oeuvre ; qu’en estimant que tel n’était pas le cas, elle a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a pu, sans erreur de droit ni de qualification juridique, les regarder comme fautifs ;